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REFORME DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER : ce qui change au 1er mars 2022

Le 21 décembre 2021
La réforme de la procédure d'injonction de payer en 6 étapes : décret du 11 octobre 2021 (n°2021-1322) modifie la procédure d’injonction de payer à effet du 1er mars 2022

La réforme de la procédure civile apporte chaque jour des nouveautés. Ce n'est pas évident de suivre toutes ces réformes. Cet article a pour objectif de résumer en 6 points les nouveautés sur la procédure d'injonction de payer suite au décret du 11 octobre 2021 (n°2021-1322) modifiant la procédure d’injonction de payer à effet du 1er mars 2022. 

Bref rappel : 

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur. Elle est souvent utilisée pour des créances raisonnablement peu contestables.

Sa mise en œuvre est simple et rapide puisqu’il s’agit d’une procédure non contradictoire et sans audience. Elle peut être présentée devant le Tribunal Judiciaire ou le Tribunal de Commerce, selon la qualité du débiteur.

Le créancier dépose une simple requête avec un bordereau et les pièces à l’appui de sa demande.

Une Ordonnance d’injonction de payer sera ensuite rendue par le Juge qui aura examiné le dossier s’il estime la demande fondée.

C’est la signification par un huissier de Justice de cette Ordonnance qui portera à la connaissance du débiteur la procédure et lui ouvrira un délai d’un mois pour former une opposition s’il souhaite contester.

Si cette opposition est introduite, la procédure se poursuivra selon un schéma contradictoire classique au terme duquel un Jugement sera rendu, confirmant ou non les termes de l’Ordonnance d’injonction de payer.

Le Décret du 11 octobre 2021 (n°2021-1322) modifie la procédure d’injonction de payer à effet du 1er mars 2022.

Les six  modifications suivantes sont à relever.

 1)      S’agissant du formalisme de la requête :

 La requête en injonction de payer doit désormais être accompagnée d’un bordereau de pièces énumérant les documents justificatifs produits à l’appui de la requête (article 1407 du Code de Procédure Civile).

2)      La délivrance d’une formule exécutoire immédiate :

En cas d’acceptation de la requête, le Greffe remettra au créancier une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue immédiatement de la formule exécutoire. (article 1410 du Code de Procédure Civile)

Il est donc mis fin au système « en deux étapes » qui nécessitait auparavant  de requérir l’apposition de la formule exécutoire après la première signification.

Le créancier n’aura besoin de mettre en œuvre qu’une seule signification par voie d’Huissier.

Les pièces seront également restituées par le Greffe.

Le Greffier ne conservera donc plus provisoirement les documents produits à l’appui de la requête.

3)      Modalités de la signification au débiteur :

Désormais, les pièces et le bordereau devront être joints à l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer (article 1411 du Code de Procédure Civile).

En conséquence, l’Ordonnance n’aura plus à avertir le débiteur qu’il peut prendre connaissance au Greffe des documents produits par le créancier.

4)      Mention dans l’acte de signification :

L’acte de signification doit indiquer « de manière très apparente » le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le Tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé (article 1413 du Code de Procédure Civile).

5)      Le formalisme de l’opposition du débiteur :

A peine de nullité, l’opposition formée par le débiteur devra mentionner son adresse (article 1415 du Code de Procédure Civile).

6)      Le caractère suspensif du délai d’opposition et de l’opposition formée.

Peu importe les modalités de signification, le délai d’opposition d’un mois prévu à l’article 1416 est suspensif d’exécution.

L’opposition formée dans ce délai est également suspensive (article 1422 du Code de Procédure Civile).

En conséquence, même revêtue de la formule exécutoire immédiatement, l’Ordonnance d’injonction de payer n’est donc pas exécutoire de plein droit mais seulement à l’expiration du délai d’opposition d’un mois et à défaut d’opposition.

Toutes ces réformes ne sont pas évidentes à assimiler et à appliquer. 

Le Cabinet Lutétia Avocats vous accompagne dans vos procédures d'injonction de payer.